CROWDFUNDING

Date

« Au Crowdfunding : le plus important n’est pas de gagner, mais bien de participer …! »

 

Cette rubrique aurait pu être signée conjointement par le Baron …. Pierre de COUBERTIN … ou Mayer Amschel de ROTHSCHILD fondateur de la dynastie … imaginez un peu !…

Par dérogation au monopole bancaire, le financement participatif (ou crowdfunding) peut provenir de prêts consentis par des personnes physiques, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, via la plateforme Internet d’un intermédiaire en financement participatif (C. mon. fin. art. L 511-6, 7°).

Ces personnes peuvent consentir un prêt rémunéré (ici appelé « crédit ») ou gratuit (prêt sans intérêt) à un porteur de projet, personne morale ou physique agissant à des fins professionnelles ou personne physique souhaitant financer une formation initiale ou continue.

 Elles ne peuvent cependant accorder qu’un prêt sans intérêt à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (C. mon. fin. art. L 548-1).

 Les modalités de ces prêts ont été précisées par un décret du 16 septembre 2014.

 Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2014.

 Tout d’abord, le pouvoir réglementaire a assorti le régime du crowdfunding de plusieurs conditions négatives :

  • Un crédit ne peut excéder un montant de 1 000 € par prêteur et par projet.Ce plafond est fixé à 4 000 € pour un prêt sans intérêt,
  • Un porteur de projet ne peut pas emprunter plus d’un million d’euros par projet,
  • Un crédit ne peut pas être consenti pour une durée de plus de sept ans,
  • Le taux conventionnel d’intérêt ne doit pas dépasser le seuil de l’usure, y compris si l’emprunteur est une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le seuil étant alors celui prescrit pour les découverts en compte.

 
Par suite, le pouvoir réglementaire a souhaité préciser le rôle de l’intermédiaire en financement participatif dont le rôle d’information du prêteur ne doit pas être sous-estimé.

A ce sujet :

  • L’intermédiaire en financement participatif doit mettre à disposition sur son site internet un contrat de prêt type dont le contenu est fixé par le décret (identification des parties et de l’intermédiaire, caractéristiques et coût de l’opération, montant total du crédit ou du prêt sans intérêt, durée de remboursement, existence ou non d’un droit de rétractation, etc.),
  • L’intermédiaire est également tenu de communiquer aux parties, avant la conclusion du prêt, certaines informations, telles les caractéristiques du prêt ou du crédit, les conditions de déblocage des fonds, les spécificités d’un tel financement (notamment le risque de non-remboursement pour le prêteur).
  • Il doit aussi présenter clairement les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

A la réglementation de l’aspect technique d’un tel mode de financement, le législateur a développé l’intérêt fiscal …

En effet, depuis le 1er janvier 2016, laperte en capital subie par un investisseur en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un financement participatif est imputable sur les intérêts générés par des prêts de même nature perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Participer est une chose, assumer les conséquences d’une perte en est une autre…

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Rémi Latarget

Associé du cabinet

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il assiste de nombreuses entreprises dans des domaines très divers, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, à l’occasion de leur constitution, de leur développement, de leur acquisition, de leur cession ou transmission, tant dans les aspects juridiques que fiscaux (constitution de sociétés, apports, transformations, fusions, acquisitions, cessions, pacte d’associés, holding, opérations sur le capital, pacte Dutreil, baux, contrats commerciaux, etc.)

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit et d’un DEA de droit des affaires.

Admission au barreau

Barreau de Carcassonne depuis 2005

Rémi Latarget

Mathilde Castilla-Rouanet

Associée du cabinet depuis 2017

Elle intervient au niveau de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre :

  • D’opérations de transmissions ou de réorganisation (LBO – LMBO – Cession de bloc de contrôle – garantie d’actif et de passif – transmission universelle de patrimoine – holding de reprise – holding de regroupement –  holding patrimoniale – pacte d’associés – pacte Dutreil)
  • D’études de problématiques fiscales en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité personnelle
  • D’assistance des entreprises et particuliers au cours d’un contrôle et/ou d’un contentieux fiscal
  • D’assistance dans le cadre des campagnes de déclarations IR/IFI.

Me CASTILLA-ROUANET est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).

Expertise

Formation

Titulaire d’un master I en droit des affaires, d’un Master II DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat de spécialité en droit fiscal.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2015

Mathilde Castilla-Rouanet

David Naon​​

Avocat associé du cabinet​

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (technologies nouvelles – sous-traitance industrielle – franchise de distribution alimentaire – ascenseurs – imprimerie – tourisme – biologie médicale –services informatiques – grande distribution– optique – artisanat etc.).

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit des affairesd’un DESS DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat en droit des sociétés.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2004

David Naon

Jean-Louis Levy​​

Avocat fondateur du cabinet​

Me LEVY est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) et membre du Comité Stratégique du Fonds de Dotation du Stade Toulousain Rugby.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (tourisme – sport – biologie médicale – Transports sanitaires – internet – grande distribution – restauration – hôtellerie  – Commerce de gros et de détail etc…).

Il a assisté de nombreuses entreprises à l’occasion d’opérations de transmissions ou de réorganisation, de levée de fonds, d’actionnariat des salariés et mandataires sociaux.

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise des sciences techniques comptable et financières (MSTCF 1er cycle), d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de gestion obtenu à l’IAE Toulouse.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 1994

Jean-Louis Levy