La Désintermédiation bancaire … une petite brêche dans le monopole bancaire

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L’article L. 511-5 du code monétaire et financier pose en France le principe du monopole bancaire, ainsi : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ».

 A ce principe, deux types d’exceptions existent pour les entreprises :  

  • le « crédit fournisseur », c’est-à-dire les avances ou délais de paiement ;
  • et le « crédit de trésorerie intra-groupe ». 

La LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite   « loi Macron », est venue un peu plus porter atteinte à ce monopole en consacrant deux nouvelles possibilités de financement qui sont désormais offertes aux entreprises afin de trouver une alternative au financement bancaire.

L’idée est simple : élargir la brèche ouverte par le crédit intragroupe dans le monopole bancaire, et ce, en permettant à certaines sociétés de consentir des prêts à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales (la loi parle de liens économiques …..).

Outre l’encadrement et le développement d’une technique déjà connue de l’émission des bons de caisse, la loi de modernisation de l’économie instaure surtout l’ouverture du monopôle bancaire au crédit interentreprises.

 Cette nouvelle possibilité octroyée aux entreprises françaises est cependant strictement encadrée, ainsi :  

  • L’échéance du prêt ne peut pas excéder deux ans ; 
  • Les entreprises réalisant une opération de prêt entre elles doivent préalablement entretenir un lien économique (le prêteur ne peut prêter qu’à titre accessoire et ne peut en faire son activité principale, sans que la loi ne définisse davantage la nature du lien économique mais il s’agit indubitablement d’une relation de client à fournisseur) ; 
  • L’entreprise emprunteuse ne pourra être qu’une TPE, PME ou ETI.

Il s’agit de réserver ce nouveau canal de financement aux entreprises ayant le plus difficultés à se financer ; 

  • De son côté, le prêteur ne pourra être qu’une société par actions (SA, SCA ou SAS) ou des SARL dont les comptes sont certifiés et ne pourra prêter qu’à partir d’une position de trésorerie excédentaire.
  • Le transfert des encours de crédit par le prêteur à des tiers dans le cadre d’opérations de titrisation sera interdit. 
  • Enfin, la loi prévoit que le prêt ne peut pas avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. 

A ces conditions de fond, la loi impose également le respect d’une procédure :

Elle exige la signature d’un contrat de prêt entre les deux parties et la soumission de ce contrat au régime des conventions réglementées pour l’entreprise prêteuse.

De plus, le rapport de gestion de la société prêteuse devra communiquer le montant des prêts consentis, et fera l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités qui seront prévues par décret (Décret à paraître ….).

En définitive, permettre aux entreprises ayant une trésorerie excédentaire de prêter à d’autres entreprises avec lesquelles elles sont en relation d’affaires constitue une véritable opportunité pour les entreprises de taille moyenne ayant des difficultés à se financer.

La loi Macron consacre un peu plus la voie du financement bancaire comme un choix parmi tant d’autres … de sorte qu’aujourd’hui le principe du monopole bancaire s’en trouve largement affaibli.

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  • D’études de problématiques fiscales en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité personnelle
  • D’assistance des entreprises et particuliers au cours d’un contrôle et/ou d’un contentieux fiscal
  • D’assistance dans le cadre des campagnes de déclarations IR/IFI.

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