Le régime des sociétés mères et filles résultant des dispositions combinées des articles 145 et 216 du CGI, permet aux sociétés mères de bénéficier sur option, de l’exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve d’une taxation d’une quote-part de frais et charges de 5% (1% en intégration fiscale).
Ce régime, fréquemment utilisé dans les montages LBO ou MBO, permet notamment aux sociétés « holding de reprise », de rembourser la dette d’acquisition avec les dividendes versés par les filiales en quasi franchise fiscale.
L’intégration (discrète) dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, d’une clause « anti-abus » (transposition d’une directive européenne), modifie de manière substantielle ce régime.
En effet, le nouvel article 145-6 du CGI précise que le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :
Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages, qui, ayant été mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant en l’encontre d’un objet ou de la finalité du régime, n’est pas authentique, compte tenu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinent.
La loi précise qu’un montage ou une série de montages est regardé comme dépourvu d’authenticité, dans la mesure où ils ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
La remise en cause de l’exonération ne pourra donc intervenir que si le montage incriminé, répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
- Avoir parmi les objectifs principaux, l’obtention de l’exonération d’IS, contrairement à la finalité du régime ;
- Etre dépourvu de motif commercial valable.
La limpidité du texte n’est pas flagrante et induit des incertitudes sur son application.
- La première condition permet de remettre en cause l’exonération fiscale, sans mettre en œuvre la procédure de l’abus de droits.
- La deuxième condition permet à l’administration, de s’immiscer dans la pertinence d’un schéma économique.
On attend avec beaucoup d’intérêt, les recommandations et commentaires de l’administration fiscale pour la mise en œuvre de cette clause, à priori destinée aux opérations transfrontalières, mais qui par sa portée générale pourrait s’appliquer au montage « holding patrimonial ».