Prime dividendes

Date

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 – N°2011-894 du 28 juillet 2011, a créé une « prime de partage des profits », plus connue sous le nom de «prime dividendes».

« Prime dividendes »

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 – N°2011-894 du 28 juillet 2011, a créé une « prime de partage des profits », plus connue sous le nom de «prime dividendes».

Une circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 a précisé les modalités d’application de cette « prime dividendes ».

L’obligation s’applique pour la première fois aux sociétés qui auront décidé d’augmenter leurs dividendes à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

La mesure vise les sociétés commerciales dont le montant, par part sociale ou par action, des dividendes versés aux associés ou actionnaires est en augmentation par rapport à la moyenne des deux années précédentes.

Pour celles employant habituellement au moins 50 salariés, le versement d’une prime aux salariés est obligatoire (Loi art. 1-I).

Sociétés concernées

1. Les sociétés n’appartenant pas à un groupe :

La mesure vise les sociétés commerciales dont le montant, par part sociale ou par action, des dividendes versés aux associés ou actionnaires est en augmentation par rapport à la moyenne des deux années précédentes.

Par exemple, une prime sera versée en 2011 si le dividende versé en 2011 est supérieur à la moyenne de ceux payés en 2009 et 2010.

A titre indicatif, les sociétés concernées sont celles qui respectent les deux critères cumulatifs – sociétés commerciales et distribution de dividende – à savoir : les sociétés en nom collectif (SNC) ; les sociétés en commandite simple (SCS) ; les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; les sociétés par actions dont : les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés européennes (SE).

Ne sont donc pas visées les EIRL, les GIE et les sociétés coopératives par exemple.

Pour celles employant habituellement au moins 50 salariés, le versement d’une prime aux salariés est obligatoire (Loi art. 1-I).

Pour celles dont l’effectif est inférieur, il ne constitue qu’une faculté. Elles peuvent s’y soumettre volontairement à leur initiative ou par accord collectif ou de groupe mais à condition qu’elles versent des dividendes à leurs associés ou actionnaires en augmentation par rapport à ceux servis au titre de deux exercices précédents.

La prime versée volontairement par ces sociétés ouvre droit aux mêmes exonérations que pour les sociétés obligatoirement assujetties.
Dérogation :

Le versement de la prime n’est pas obligatoire pour les sociétés ayant attribué, au titre de l’année en cours, au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés, par accord d’entreprise, un avantage pécuniaire, non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles, alloué en tout ou en partie en contrepartie de l’augmentation des dividendes.
Cette faculté offre une souplesse au dispositif en permettant aux sociétés obligatoirement assujetties de choisir d’attribuer à leurs salariés des avantages autres que le versement d’une prime (supplément d’intéressement ou de participation, attribution d’actions gratuites ou tout autre avantage pécuniaire).

Son utilisation passe obligatoirement par la conclusion d’un accord d’entreprise, conclu selon le droit commun de la négociation collective.

2. Les sociétés appartenant à un groupe :

Sont également concernées par la « prime dividendes » les sociétés appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L 2331-1 du Code du travail.

Le groupe est formé d’une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et des entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies aux articles L 233-1, L 233-3 (I et II) et L 233-16 du Code de commerce.

Lorsque l’entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, le versement de la « prime dividendes » est obligatoire.

Le versement s’apprécie au niveau de l’entreprise dominante. L’administration fiscale a précisé que la société dominante est tenue à ce partage des profits, peu importe que le comité de groupe ait été constitué ou non ……En effet, interpréter le texte autrement reviendrait à avantager les groupes n’ayant pas constitués un comité de groupe.

L’administration a précisé dans sa circulaire du 29 juillet 2011 que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, le versement des dividendes ne s’apprécie pas au niveau de chacune des entreprises filiales mais au niveau de l’entreprise dominante.

Attention

  • Si l’entreprise tête de groupe verse des dividendes par action ou par part sociale en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle-même ainsi que toutes ses filiales de droit français doivent verser la prime à l’ensemble des salariés qu’elles emploient, si ces filiales sont des sociétés commerciales occupant habituellement au moins cinquante salariés.
  • Lorsque l’entreprise dominante ne verse pas de dividendes par action ou par part sociale en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, aucune de ses filiales n’est tenue de verser une prime, même si certaines versent elles-mêmes à leurs actionnaires un dividende par action ou par part sociale en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

Autrement dit, lorsque la société tête de groupe ne verse pas de dividendes en augmentation, ses filiales ne sont pas tenues de verser la prime quand bien même elles rempliraient la condition relative aux dividendes à leur niveau.

  • Une société dominante n’employant aucun salarié, peut-être prise en considération si elle verse des dividendes en augmentation. Ses filiales (sociétés commerciales employant habituellement au moins cinquante salariés) sont alors assujetties à la prime. Les salariés de ces filiales bénéficient alors de la prime dans les mêmes conditions que pour un groupe dont la société dominante emploie des salariés.
  • Lorsque la société dominante d’un groupe n’est pas une société commerciale au sens du Code de commerce, ses filiales constituées en sociétés commerciales employant habituellement au moins cinquante salariés sont assujetties au versement de la prime au même titre qu’une société commerciale indépendante si elles remplissent le critère d’augmentation des dividendes.
  • Parallèlement, les filiales n’ayant pas le caractère de sociétés commerciales (GIE, société coopérative…) faisant partie d’un groupe dont l’entreprise dominante verse des dividendes en augmentation n’ont pas obligation de verser une prime à leurs salariés et ne peuvent bénéficier des exonérations prévues par la loi si elles le font à titre volontaire.

Salariés visés

La prime profite, dans les sociétés qui la versent, à l’ensemble de leurs salariés.
Il est toutefois possible d’exclure certains salariés en posant une condition d’ancienneté n’excédant pas 3 mois mais cette condition ne peut être prévue que par accord qui doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant l’attribution de dividendes autorisée par l’assemblée générale. Elle est donc exclue lorsque la prime est mise en place par décision unilatérale de l’employeur après échec des négociations.

Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la prime que s’ils sont par ailleurs salariés au sens du Code du travail.

La prime est instituée selon des modalités identiques à celles prévues pour l’intéressement ou la participation :

  • Ø convention ou accord collectif de travail,
  • accord de groupe,
  • accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • accord conclu au sein du comité d’entreprise
  • ou ratification d’un projet de contrat par référendum à la majorité des deux tiers du personnel

Remarques
En cas d’échec des négociations, la prime est mise en place unilatéralement par l’employeur. Un procès-verbal de désaccord est établi, précisant les propositions initiales de l’employeur et, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et la prime que l’employeur s’engage à appliquer, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

L’accord mettant en place la prime ou la décision unilatérale de l’employeur doit être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Ce dépôt, qui doit être effectué avant le versement de la prime conditionne les exonérations sociales.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la perte des exonérations sociales.

L’obligation de dépôt s’impose aux entreprises employant moins de cinquante salariés mettant en place la prime volontairement. Ces entreprises doivent également  déposer leur accord ou leur décision unilatérale auprès de la DIRECCTE.
Le fait de se soustraire à l’obligation d’engager une négociation en vue de la conclusion de l’accord relatif à la prime est passible des mêmes sanctions pénales que celles prévues à l’article L 2243-2 du Code du travail en cas de défaut d’engagement de la négociation annuelle sur les salaires : emprisonnement d’un an et amende de 3 750 €.

Notion de dividendes

Les distributions de dividendes à prendre en compte sont celles décidées par l’assemblée générale approuvant les comptes, en application de l’article L 232-12 du Code de commerce au titre d’un exercice donné. Doivent également être pris en compte les acomptes sur dividendes prévus au deuxième alinéa du même article.
Montant et versement de la prime

Le montant et les modalités de versement de la prime sont librement déterminés par l’accord ou, à défaut, la décision unilatérale.
La prime peut être uniforme ou modulée en fonction du salaire et de la durée de présence des salariés.
La prime peut faire l’objet d’un versement fractionné. Les versements doivent toutefois intervenir avant la fin de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale a été réunie.
Non-substitution au salaire

La prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par convention ou accord de branche, accord salarial antérieur ou par le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération – au sens des textes définissant les éléments assujettis aux cotisations de sécurité sociale – versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
Régime social et fiscal

1. Régime social
La « prime dividendes » est donc assujettie au forfait social de 6 % (et qui doit être portée à 8 % – projet de financement de la sécurité sociale pour 2012) à la charge de l’entreprise et à la CSG et la CRDS à la charge des bénéficiaires, mais est exonérée de cotisations sociales.

Ce traitement de faveur est toutefois limité à un plafond fixé à 1 200 € par salarié et par an.

La fraction excédentaire éventuelle est, quant à elle, soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS dans les conditions de droit commun applicables aux salaires, mais non au forfait social.

La prime doit être déclarée :

1)     dans les déclarations de cotisations sociales

2)     dans la DADS

Attention

Les entreprises de plus de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à la prime parce qu’elle n’ont pas un dividende en augmentation dans les conditions prévues par la loi, ne peuvent bénéficier de l’exonération si elles décident néanmoins de verser une prime.

2. Régime fiscal

Fiscalement, la prime est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et déductible du résultat de la société versante, selon les règles de droit commun des traitements et salaires l’année de son versement.

Elle ne bénéficie d’aucune exonération fiscale, même quand elle est versée volontairement par le salarié dans un plan d’épargne salariale (PEE ou Perco).
Entrée en vigueur et durée

Ce dispositif est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.

 

 

 

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Rémi Latarget

Associé du cabinet

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il assiste de nombreuses entreprises dans des domaines très divers, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, à l’occasion de leur constitution, de leur développement, de leur acquisition, de leur cession ou transmission, tant dans les aspects juridiques que fiscaux (constitution de sociétés, apports, transformations, fusions, acquisitions, cessions, pacte d’associés, holding, opérations sur le capital, pacte Dutreil, baux, contrats commerciaux, etc.)

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Formation

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Mathilde Castilla-Rouanet

Associée du cabinet depuis 2017

Elle intervient au niveau de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre :

  • D’opérations de transmissions ou de réorganisation (LBO – LMBO – Cession de bloc de contrôle – garantie d’actif et de passif – transmission universelle de patrimoine – holding de reprise – holding de regroupement –  holding patrimoniale – pacte d’associés – pacte Dutreil)
  • D’études de problématiques fiscales en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité personnelle
  • D’assistance des entreprises et particuliers au cours d’un contrôle et/ou d’un contentieux fiscal
  • D’assistance dans le cadre des campagnes de déclarations IR/IFI.

Me CASTILLA-ROUANET est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).

Expertise

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Titulaire d’un master I en droit des affaires, d’un Master II DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat de spécialité en droit fiscal.

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Avocat associé du cabinet​

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (technologies nouvelles – sous-traitance industrielle – franchise de distribution alimentaire – ascenseurs – imprimerie – tourisme – biologie médicale –services informatiques – grande distribution– optique – artisanat etc.).

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit des affairesd’un DESS DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat en droit des sociétés.

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Avocat fondateur du cabinet​

Me LEVY est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) et membre du Comité Stratégique du Fonds de Dotation du Stade Toulousain Rugby.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (tourisme – sport – biologie médicale – Transports sanitaires – internet – grande distribution – restauration – hôtellerie  – Commerce de gros et de détail etc…).

Il a assisté de nombreuses entreprises à l’occasion d’opérations de transmissions ou de réorganisation, de levée de fonds, d’actionnariat des salariés et mandataires sociaux.

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Jean-Louis Levy