Cessions de titres de participation

Date

Nouveau taux de la quote-part imposable

En contrepartie de l’exonération dont bénéficie les plus-values à long terme réalisées par les sociétés soumises à l’IS lors de la cession de titres de participations, une quote-part de frais et charges calculée sur le résultat net de la plus-value de cession est comprise dans le résultat fiscal.

Une instruction fiscale du 29 novembre 2011 – BOI 4 B -1-11 commente les conséquences du passage à 10 % du taux de la quote-part de frais et charges.

Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) sont en principe soumises à une imposition séparée au taux de 15 % du montant net des plus-values à long terme, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 (CGI, art. 219, I, a).

Par exception, les plus-values nettes à long terme afférentes aux cessions de titres de participation sont imposées au taux de 0 % depuis le 1er janvier 2007. Ce taux s’applique sous réserve de la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une quote-part représentative de frais et charges calculée sur la base du montant net des plus-values de cession de l’exercice (CGI, art. 219, I, a quinquies).


La seconde loi de finances rectificative pour 2011 a porté de 5 à 10 % le taux de la quote-part pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (L. n° 2011-1117, 19 sept. 2011, art. 4).

1 – Taux applicable aux plus-values imposables antérieurement placées en report ou en sursis d’imposition

Lorsque la plus-value de cession des titres a bénéficié, au titre d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2011, d’un régime fiscal de report ou de sursis d’imposition et que ce report ou ce sursis prend fin au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges relative à la plus-value ainsi imposable doit être calculée au taux de 10 %.

Dans l’hypothèse où une moins-value aurait été placée en report ou en sursis, le montant de cette moins-value viendra minorer l’assiette de calcul de la quote-part de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l’exercice.

Exemple :

Hypothèse : La société A est absorbée par la société B le 1er janvier 2010, l’opération étant effectuée aux valeurs réelles et placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI. Lors de la fusion, la société B a reçu des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par la société A et répondant à la définition énoncée au a quinquies du I de l’article 219. La plus-value d’apport de ces titres s’élève à 1 000 000 €. Le 15 juin 2011, la société B cède les titres de participation à une société tierce et réalise une plus-value complémentaire de   150 000 € par rapport à la valeur réelle de l’apport.

Solution Au titre de l’exercice 2010, la plus-value de 100 000 € bénéficie d’un sursis d’imposition. Au titre de l’exercice 2011, la plus-value de cession des titres doit être déterminée par rapport à la valeur fiscale des titres, et la plus-value imposable s’élève donc à  1 000 000 + 150 000 = 1 150 000 €. Cette plus-value bénéficie du taux de 0 %. Corrélativement, une quote-part de 10 %, soit 115 000 € (1 150 000 X 10 %), est réintégrée au résultat fiscal de B pour être imposée au taux de droit commun de l’IS.

2 – Taux applicable en cas de plus ou moins-value neutralisée en application du régime de groupe, puis déneutralisée au cours d’un exercice postérieur

Dans le cas de cession de titres de participation entre sociétés d’un même groupe fiscal intégré, la plus-value ou moins-value en résultant n’est pas retenue pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble.  De plus, conformément aux dispositions de l’article 223 F, la quote-part de frais et charges afférente à la plus-value de cession intra-groupe neutralisée n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cession intra-groupe des titres. Ces mêmes dispositions prévoient qu’en cas de cession des titres hors du groupe, ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire, la quote-part de frais et charges doit être déneutralisée au titre de l’exercice de cession ou de sortie du groupe.

Lorsque la déneutralisation intervient au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges imposable doit être calculée au taux de 10 %.

Exemple :

Hypothèse : Les sociétés F 1 et F 2 sont membres du même groupe fiscal. Au cours de l’exercice 2007, F1 cède des titres de participation, acquis 100 000 €, à F 2, pour un montant de 200 000 €. Au cours de l’exercice 2011, F2 cède les titres acquis en 2007 à une personne ne faisant pas partie du groupe, pour un montant de 250 000 €.

Solution Au titre de l’exercice 2007, la plus-value de 100 000 € réalisée par F1 est neutralisée pour la détermination de la plus-value nette d’ensemble du groupe, étant rappelé qu’en pratique aucune rectification ne doit être opérée, puisque la plus-value relève du taux de 0 %. Par ailleurs, la quote-part de 5 % afférente à cette plus-value, soit 5 000 €, est également neutralisée pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe.

Au titre de l’exercice 2011, F2 constate dans son résultat individuel une plus-value de 50 000 €, qui relève fiscalement du taux de 0 %. Une quote-part de frais et charges égale à 10 % de cette plus-value, soit 5 000 €, est réintégrée au résultat individuel de F2 imposable au taux de droit commun, et ne fait l’objet d’aucune neutralisation s’agissant d’une cession hors groupe.

Par ailleurs, la plus-value de 100 000 € neutralisée en 2007 est déneutralisée, cette déneutralisation étant sans impact sur la plus-value nette d’ensemble du groupe, puisque relevant du taux de 0 %. En outre, une quote-part de frais et charges de 10 000 € (100 000 x 10 %) est réintégrée au résultat d’ensemble du groupe pour être imposée au taux de droit commun.

3 – Entrée en vigueur du dispositif

Le présent dispositif s’applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, mais ne concerne que ceux de ces exercices qui sont clos à compter du 21 septembre 2011, soit le lendemain de la date de publication de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

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Rémi Latarget

Associé du cabinet

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il assiste de nombreuses entreprises dans des domaines très divers, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, à l’occasion de leur constitution, de leur développement, de leur acquisition, de leur cession ou transmission, tant dans les aspects juridiques que fiscaux (constitution de sociétés, apports, transformations, fusions, acquisitions, cessions, pacte d’associés, holding, opérations sur le capital, pacte Dutreil, baux, contrats commerciaux, etc.)

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit et d’un DEA de droit des affaires.

Admission au barreau

Barreau de Carcassonne depuis 2005

Rémi Latarget

Mathilde Castilla-Rouanet

Associée du cabinet depuis 2017

Elle intervient au niveau de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre :

  • D’opérations de transmissions ou de réorganisation (LBO – LMBO – Cession de bloc de contrôle – garantie d’actif et de passif – transmission universelle de patrimoine – holding de reprise – holding de regroupement –  holding patrimoniale – pacte d’associés – pacte Dutreil)
  • D’études de problématiques fiscales en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité personnelle
  • D’assistance des entreprises et particuliers au cours d’un contrôle et/ou d’un contentieux fiscal
  • D’assistance dans le cadre des campagnes de déclarations IR/IFI.

Me CASTILLA-ROUANET est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).

Expertise

Formation

Titulaire d’un master I en droit des affaires, d’un Master II DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat de spécialité en droit fiscal.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2015

Mathilde Castilla-Rouanet

David Naon​​

Avocat associé du cabinet​

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (technologies nouvelles – sous-traitance industrielle – franchise de distribution alimentaire – ascenseurs – imprimerie – tourisme – biologie médicale –services informatiques – grande distribution– optique – artisanat etc.).

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit des affairesd’un DESS DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat en droit des sociétés.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2004

David Naon

Jean-Louis Levy​​

Avocat fondateur du cabinet​

Me LEVY est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) et membre du Comité Stratégique du Fonds de Dotation du Stade Toulousain Rugby.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (tourisme – sport – biologie médicale – Transports sanitaires – internet – grande distribution – restauration – hôtellerie  – Commerce de gros et de détail etc…).

Il a assisté de nombreuses entreprises à l’occasion d’opérations de transmissions ou de réorganisation, de levée de fonds, d’actionnariat des salariés et mandataires sociaux.

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise des sciences techniques comptable et financières (MSTCF 1er cycle), d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de gestion obtenu à l’IAE Toulouse.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 1994

Jean-Louis Levy